S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.3.3. Tout ouvrage temporaire réalisé aux fins d’appuyer une partie d’une construction permanente jusqu’à ce que cette dernière suffise à s’appuyer d’elle-même, doit être conçu, construit, appuyé et contreventé afin de résister à toutes les charges qui pourraient y être appliquées.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 3.2.3; D. 329-94, a. 29.